Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2016, porte sur une cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. La question posée à la Cour de cassation concerne la relaxe d'un prévenu du chef d'homicide involontaire. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en raison d'une insuffisance de motivation.
Faits : M. [Q] [Y], gérant de la société MIC, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et défaut de respect des mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures. Les faits sont les suivants : M. [L] [O], salarié de la société MIC, effectuait des travaux de réfection d'une toiture lorsque l'une des plaques de fibrociment sur lesquelles il se trouvait a cédé, provoquant sa chute mortelle d'une hauteur de plus de sept mètres.
Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] coupable des faits et a prononcé sur la réparation du préjudice des ayants droit de M. [O]. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié sa décision de relaxer M. [Y] du chef d'homicide involontaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'omission de procéder à une évaluation des risques professionnels par le prévenu n'était pas à l'origine d'un défaut d'information du salarié sur les risques encourus en cas d'éloignement de sa zone de travail. La cour d'appel aurait dû vérifier si cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de relaxe du chef d'homicide involontaire sans avoir préalablement recherché toute faute d'imprudence ou de négligence. Elle souligne également l'importance de la motivation des décisions judiciaires.
Textes visés : Article 591 et 593 du code de procédure pénale, article 221-6 du code pénal.
Article 591 et 593 du code de procédure pénale, article 221-6 du code pénal.