Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2018, porte sur une affaire de pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Faits : Lors d'un contrôle effectué par la gendarmerie maritime dans un établissement de préparation des commandes de produits de la mer à l'exportation, plusieurs caisses isothermes contenant des congres de poids inférieur au poids minimal autorisé ont été découvertes. Sur l'une des caisses, une étiquette sanitaire permettait d'identifier le prévenu, un patron pêcheur. Le prévenu a été poursuivi pour des délits de pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé et d'exposition ou vente de ces mêmes produits.
Procédure : Le prévenu a soulevé des exceptions de nullité de la convocation par officier de police judiciaire ainsi que de la procédure. Le tribunal a rejeté la première exception mais a fait droit à la seconde et a prononcé la relaxe du prévenu. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les exceptions de nullité soulevées par le prévenu doivent être retenues.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les moyens de cassation soulevés par le prévenu. Elle estime que la convocation par officier de police judiciaire mentionne clairement la nature des faits poursuivis et que le prévenu a été complètement informé de ce qui lui était reproché. La Cour de cassation considère également que l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer n'est pas obligatoire pour déclencher les poursuites en matière de pêche maritime. Enfin, la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour pêche et vente de poissons de taille, calibre ou poids prohibé.
Portée : La Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour pêche et vente de poissons de taille, calibre ou poids prohibé. Elle précise que le règlement (CE) n° 2406/1996 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche est applicable en l'espèce. La Cour de cassation casse cependant l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ce qu'il a retenu la pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé comme fondement légal de l'incrimination, car ce règlement ne peut pas servir de fondement légal à cette incrimination. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'elle statue à nouveau.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 551, 591 et 802 du code de procédure pénale, L. 944-2, L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, règlement (CE) n° 2406/1996 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, articles 111-3 et 111-4 du code pénal, articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 551, 591 et 802 du code de procédure pénale, L. 944-2, L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, règlement (CE) n° 2406/1996 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, articles 111-3 et 111-4 du code pénal, articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.