top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mai 2018, porte sur une affaire d'agressions sexuelles aggravées. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis.

Faits : Suite à des témoignages recueillis auprès d'employés d'une résidence pour personnes âgées, une information judiciaire est ouverte pour viols sur une personne vulnérable, en l'espèce Mme Antoinette A..., atteinte d'une maladie proche de celle d'Alzheimer, contre son gendre M. Jean-Pierre X... Des témoignages du personnel soignant de la résidence font état de comportements suspects de M. X... lors de ses visites à sa belle-mère, ainsi que de scènes où il aurait été surpris dans des positions équivoques avec la victime.

Procédure : M. X... n'a pas répondu aux convocations du juge d'instruction ni à celle d'un expert, et a fait l'objet d'un mandat de recherche puis d'un mandat d'arrêt. Le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur personne vulnérable. Le prévenu a été cité à l'adresse déclarée par lui, mais n'a pas comparu à l'audience. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt. Le prévenu et le procureur de la République ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'état de fuite du prévenu justifie la délivrance d'un mandat d'arrêt et si le prévenu peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que l'état de fuite du prévenu est caractérisé à toutes les étapes de la procédure et justifiait que le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt. La Cour de cassation estime que le prévenu, en fuite, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le second moyen de cassation, car les juges n'ont pas ordonné l'expertise médicale prévue avant toute condamnation pour agression sexuelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'état de fuite du prévenu peut justifier la délivrance d'un mandat d'arrêt, mais que cela ne dispense pas les juges de procéder à une expertise médicale avant de condamner pour agression sexuelle. Cette expertise est obligatoire en vertu des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 175, 179, 385, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 222-29, 222-22 du code pénal, 706-47, 706-47-1 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 175, 179, 385, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 222-29, 222-22 du code pénal, 706-47, 706-47-1 du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page