Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2016, porte sur la nullité des expertises ordonnées en urgence sans communication aux parties dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs.
Faits : L'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCTRIS) a mené une enquête sur un trafic international de stupéfiants entre la France et l'Espagne. Suite à cette enquête, plusieurs personnes ont été mises en examen. Des expertises ont été ordonnées dans le cadre de cette affaire.
Procédure : Les mis en examen ont déposé des requêtes en annulation d'actes de la procédure, notamment des expertises, au motif que celles-ci avaient été ordonnées en urgence sans communication aux parties.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les ordonnances de commission d'expertise peuvent être annulées pour non-communication aux parties lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne l'application de l'article 161-1 du code de procédure pénale. Elle estime que les motifs de l'arrêt attaqué sont insuffisants pour établir que la communication des ordonnances de commission d'expertise aurait présenté un risque d'entrave aux investigations. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les ordonnances de commission d'expertise doivent être communiquées aux parties, sauf en cas d'urgence ou de risque d'entrave aux investigations. Elle précise que la motivation de la décision de se soustraire au contradictoire doit être établie au regard des circonstances de l'espèce. En l'espèce, la Cour de cassation estime que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de justifier la décision de ne pas communiquer les ordonnances de commission d'expertise aux parties.
Textes visés : Articles 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.