Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 juin 2016, porte sur un pourvoi formé par M. E... Q... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La cour d'appel l'a condamné pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique.
Faits : M. Q... a été condamné en première instance pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique. Il a fait appel de cette décision. Dans le cadre d'une autre procédure, il a été placé en détention provisoire. Il a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel à son adresse déclarée, mais il n'a pas comparu ni fait valoir d'excuse.
Procédure : M. Q... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense de M. Q... en raison de son absence à l'audience.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Q... Elle considère que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale en statuant par arrêt contradictoire à signifier. Elle estime que M. Q... aurait dû signaler au procureur de la République son changement d'adresse déclarée, ce qu'il ne l'a pas fait. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue de rendre un arrêt par défaut.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. Q... prononcée par la cour d'appel de Paris. Elle souligne l'importance pour un prévenu de signaler tout changement d'adresse déclarée au procureur de la République afin de garantir le respect de ses droits de la défense.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 503-1, 385, 512), code pénal (articles 222-34, 225-1, 225-11, 432-4, 432-5, 432-6).
Code de procédure pénale (articles 503-1, 385, 512), code pénal (articles 222-34, 225-1, 225-11, 432-4, 432-5, 432-6).