Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 juin 2016, porte sur une affaire d'escroquerie aggravée. La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. C... V... et la société Néo technology contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnés pour ces faits.
Faits : L'enquête a révélé une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de type "carrousel" dans le secteur du commerce de téléphonie mobile. Des sociétés intermédiaires ont été interposées entre le fournisseur initial européen et l'acheteur professionnel français, afin de créer frauduleusement un droit à déduction de TVA. La société Néo technology, en tant que client final, a été impliquée dans cette fraude, dont M. C... V... était le directeur commercial.
Procédure : M. C... V... et la société Néo technology ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée. Les prévenus ont interjeté appel contre le jugement de première instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les déclarations faites par M. C... V... lors de sa garde à vue, en l'absence d'un avocat, pouvaient être utilisées comme preuve de sa culpabilité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette les pourvois. Elle considère que les éléments matériels recueillis établissent la participation de M. C... V... à la fraude en connaissance de cause. Elle estime que les déclarations faites par M. C... V... lors de sa garde à vue, même si elles ont été rétractées devant le juge d'instruction, peuvent être utilisées comme preuve de sa culpabilité.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. C... V... et de la société Néo technology pour escroquerie en bande organisée. Elle établit que la participation de M. C... V... à la fraude était prouvée par les éléments matériels et les déclarations faites lors de sa garde à vue. Cette décision souligne également que la responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée lorsque les infractions sont commises par les organes de cette personne morale.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 121-1, 121-2, 132-71, 313-1, alinéa 1, 313-2, alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal, article préliminaire et articles 2, 63 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 121-1, 121-2, 132-71, 313-1, alinéa 1, 313-2, alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal, article préliminaire et articles 2, 63 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.