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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la prescription de l'action publique en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

Faits : M. Ange X... a été verbalisé pour excès de vitesse le 27 juin 2009. L'amende forfaitaire majorée a été émise le 9 septembre 2009, suite au non-paiement de l'amende. M. X... a formulé une réclamation contre cette amende le 15 novembre 2011, entraînant l'annulation du titre exécutoire le 6 mars 2012. Après régularisation de sa réclamation, M. X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité par acte d'huissier de justice en date du 6 janvier 2013.

Procédure : L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris a formé un pourvoi contre le jugement de cette juridiction, en date du 14 mai 2013, qui a déclaré l'action publique éteinte par prescription.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique est prescrite dans cette affaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Paris. Elle estime que cette juridiction a méconnu les dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, ainsi que les principes relatifs à la prescription de l'action publique. En effet, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, et la réclamation du contrevenant a entraîné l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, la prescription de l'action publique n'est pas acquise tant que le délai n'a pas été interrompu par la délivrance du titre exécutoire et que la citation a été délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription ouvert suite à la réclamation du contrevenant.

Textes visés : Articles 7, 9, 133-4 du code pénal ; articles 529-2, 530 du code de procédure pénale.

Articles 7, 9, 133-4 du code pénal ; articles 529-2, 530 du code de procédure pénale.

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