Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 15 décembre 2015, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu mis en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
Faits : M. Raoul X... a été mis en examen pour importation en bande organisée de stupéfiants, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Par ordonnance du 20 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bobigny a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 5 septembre 2015.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 4 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire avait été régulièrement convoqué et si l'avocat de M. X... avait été dûment informé de ce débat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en considérant que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision. En effet, selon l'arrêt, la convocation de l'avocat de M. X... avait été envoyée le 10 août 2015 et avait bien été reçue sur son fax. De plus, il n'était pas établi que les nouvelles coordonnées de l'avocat avaient fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la prolongation de la détention provisoire de M. X... en considérant que les conditions de convocation de son avocat étaient remplies. Elle souligne également l'importance pour les avocats de communiquer leurs nouvelles coordonnées au greffe de l'instruction afin d'éviter tout problème de communication.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.