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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015, porte sur le délit d'exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le parage des sabots d'un cheval peut être considéré comme un acte de médecine des animaux réservé aux seuls vétérinaires et maréchaux-ferrants.

Faits : M. Guy X... exerce l'activité de pareur équin ou pédicure équin. L'Union française des maréchaux-ferrants porte plainte contre lui pour exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant.

Procédure : M. X... est déclaré coupable des faits reprochés par le tribunal correctionnel. Il forme un appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le parage des sabots d'un cheval peut être considéré comme un acte de médecine des animaux réservé aux seuls vétérinaires et maréchaux-ferrants.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la culpabilité de M. X... en retenant que le parage des sabots d'un cheval se trouve placé par les textes applicables sur le même plan que les maladies du pied des équidés, dont le traitement est réservé aux seuls vétérinaires et maréchaux-ferrants. Ainsi, la cour d'appel a caractérisé le délit d'exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant.

Portée : La Cour de cassation considère que le parage des sabots d'un cheval est un acte de médecine des animaux qui ne peut être réalisé que par les vétérinaires ou les maréchaux-ferrants. Par conséquent, l'exercice de cette activité sans être titulaire d'un diplôme professionnel de maréchal-ferrant constitue un délit d'exercice illégal de la profession.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, articles L. 241-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, articles 111-3 et 111-4 du code pénal, articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, articles L. 241-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, articles 111-3 et 111-4 du code pénal, articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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