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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015, porte sur la question de la rémunération des interprètes-traducteurs lors des audiences correctionnelles.

Faits : M. Louis X, interprète-traducteur, a été convoqué le 5 novembre 2013 à 13h30 pour apporter son concours à une audience correctionnelle au tribunal de grande instance de Lisieux. Dans sa demande de frais, il a inclus le temps de trajet aller-retour depuis son domicile. Le magistrat taxateur a exclu ce temps de trajet de ses honoraires et indemnités.

Procédure : M. X a relevé appel de l'ordonnance du magistrat taxateur. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a partiellement infirmé cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le temps de trajet aller-retour d'un interprète-traducteur doit être inclus dans sa rémunération lorsqu'il est mis à disposition de l'autorité judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen. Elle considère que la chambre de l'instruction a méconnu l'article R. 122 du code de procédure pénale, qui prévoit que les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition de l'autorité judiciaire. Ainsi, le temps de trajet entre le domicile de l'interprète et la juridiction ne doit pas être inclus dans sa rémunération.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le temps de trajet aller-retour d'un interprète-traducteur ne doit pas être pris en compte dans sa rémunération lorsqu'il est mis à disposition de l'autorité judiciaire. Seul le temps de présence effectif lors des débats d'audience doit être rémunéré.

Textes visés : Article R. 122 du code de procédure pénale.

Article R. 122 du code de procédure pénale.

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