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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 15 décembre 2015, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de diffamation publique envers un particulier.

Faits : M. Ludovic X. a porté plainte et s'est constitué partie civile le 19 juillet 2012 pour diffamation publique envers un particulier. La diffamation était liée à un propos le concernant dans une note en bas de page d'un ouvrage de Leo Spitzer, publié par les Editions de l'éclat. Le magistrat instructeur a décidé de ne pas donner suite à la plainte en se basant sur la prescription de l'action publique.

Procédure : M. X. a fait appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Celle-ci a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date de dépôt légal de l'ouvrage pouvait être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas justifié sa décision en ne recherchant pas la date à laquelle l'écrit litigieux avait été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Elle a souligné que l'accomplissement de la formalité du dépôt légal ne permettait pas de présumer que la publication avait eu lieu à cette date et ne devait être considéré que comme un élément d'appréciation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de diffamation, il est nécessaire de prendre en compte la date à laquelle l'écrit litigieux a été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Le simple dépôt légal de l'ouvrage ne suffit pas à établir cette date.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R. 132-4 du code du patrimoine.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R. 132-4 du code du patrimoine.

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