Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur une demande d'annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une information suivie contre M. Philippe X... des chefs de vols en bande organisée et tentatives, recel, association de malfaiteurs.
Faits : Les policiers, agissant sur commission rogatoire, ont surveillé les véhicules entrant et sortant de la propriété de M. X..., soupçonné d'être impliqué dans des vols en bande organisée. Ils ont repéré un véhicule signalé volé quittant les lieux après avoir été modifié. Ils ont également observé que ce véhicule était conduit par M. X... et deux autres individus, équipés de cagoules et de gants. Suite à ces observations, un réquisitoire supplétif a été délivré et M. X... a été mis en examen.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de procédure contestés étaient réguliers.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... Elle a considéré que les mises en examen de M. X... et des autres individus étaient justifiées, car il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux infractions poursuivies. La Cour a également validé les captations d'images effectuées sur la voie publique, car elles ne nécessitaient pas d'autorisation spéciale et étaient conformes aux dispositions légales.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des actes de procédure contestés. Elle rappelle que les mises en examen doivent être fondées sur des indices graves ou concordants. Elle précise également que les captations d'images sur la voie publique ne nécessitent pas d'autorisation spéciale si elles correspondent à des vues visibles de l'extérieur.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, 706-96 et 802 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, 706-96 et 802 du code de procédure pénale.