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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 avril 2015, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La question porte sur la conformité des dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale au respect des droits de la défense et du contradictoire.

Faits : Les faits pertinents ne sont pas précisés dans l'arrêt.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamné pour proxénétisme aggravé. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale, qui permettent l'utilisation d'éléments de preuve recueillis anonymement sans que la personne mise en cause ait pu les contester, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le respect des droits de la défense et du contradictoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, lorsque le juge des libertés et de la détention autorise le recueil des déclarations d'un témoin de manière anonyme en raison de menaces graves, cela n'empêche pas l'organisation d'une confrontation entre le témoin et la personne mise en examen, tant pendant l'instruction que lors du jugement, tout en préservant l'anonymat du témoin. De plus, le procès-verbal d'audition d'un témoin anonyme peut faire l'objet d'une contestation par la personne mise en examen auprès du président de la chambre de l'instruction. Par conséquent, aucune atteinte n'est portée aux droits de la défense ni au principe du contradictoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale. Elle précise que l'utilisation d'éléments de preuve recueillis anonymement ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, dès lors que des mesures sont prises pour préserver l'anonymat du témoin et permettre la contestation des déclarations par la personne mise en examen.

Textes visés : Article 706-62 du code de procédure pénale.

Article 706-62 du code de procédure pénale.

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