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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur une affaire d'agressions sexuelles aggravées. La cour d'appel de Poitiers avait condamné M. Eric X... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à trois ans de suivi socio-judiciaire. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement caractérisé le délit d'agressions sexuelles aggravées et si la peine prononcée était justifiée.

Faits : M. Eric X... était accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur sa belle-fille, Marie Y..., alors qu'elle était âgée de moins de quinze ans. Les faits auraient eu lieu à plusieurs reprises sur une période de six ans, principalement lors de bains pris en commun. Marie Y... avait initialement confirmé ces faits devant le juge d'instruction, mais s'était rétractée par la suite, affirmant être victime d'une machination orchestrée par son ex-compagne et la fille de celle-ci.

Procédure : M. Eric X... a été jugé en première instance par la cour d'appel de Poitiers, qui l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à trois ans de suivi socio-judiciaire. M. Eric X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement caractérisé le délit d'agressions sexuelles aggravées et si la peine prononcée était justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qui concerne les peines prononcées, tout en maintenant les autres dispositions de l'arrêt. La cour d'appel avait prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, sans motiver de manière concrète et détaillée pourquoi cette peine était nécessaire et pourquoi toute autre sanction était manifestement inadéquate. De plus, la cour d'appel n'avait pas envisagé la possibilité d'un aménagement de la peine d'emprisonnement, alors que la situation et la personnalité du condamné le permettaient.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. De plus, si la situation et la personnalité du condamné le permettent, la peine d'emprisonnement doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement, sauf impossibilité matérielle. La cour d'appel devra donc rejuger l'affaire en prenant en compte ces éléments.

Textes visés : Articles 132-24 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 132-24 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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