Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de la remise du document d'information prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale lors de la prolongation de la détention provisoire.
Faits : M. Karim X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 mars 2014 pour des chefs de vols aggravés. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure par une ordonnance du 30 juin 2014, contre laquelle M. X... a interjeté appel.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X.... Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de remise du document d'information prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, après le prononcé du placement en détention provisoire, affecte la régularité de cette décision.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article 803-6 du code de procédure pénale ne prescrit pas la remise du document d'information lors de la prolongation de la détention provisoire. De plus, le défaut de remise de ce document à la personne mise en examen, après le prononcé de son placement en détention provisoire, n'a pas d'incidence sur la régularité de cette décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le document d'information prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale n'est pas nécessaire lors de la prolongation de la détention provisoire. De plus, le défaut de remise de ce document après le prononcé du placement en détention provisoire ne remet pas en cause la régularité de cette décision.
Textes visés : L'arrêt se base sur les articles 803-6 du code de procédure pénale, ainsi que sur les articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
L'arrêt se base sur les articles 803-6 du code de procédure pénale, ainsi que sur les articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.