Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2014, porte sur la question de la récidive en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Faits : M. Vincent Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 6 mai 2012. Il était en état de récidive, ayant déjà été condamné pour le même chef d'accusation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2006, avec une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Cette condamnation était devenue définitive le 1er septembre 2006.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 octobre 2013, qui a condamné M. Vincent Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation assortie du sursis peut constituer le premier terme de la récidive, même si elle est réputée non avenue.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 octobre 2013, mais seulement en ce qui concerne l'état de récidive et les peines. La déclaration de culpabilité n'est pas remise en cause.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de récidive ne court qu'à partir du jour où la condamnation assortie d'un sursis est non avenue. En l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en considérant que la condamnation était réputée non avenue, alors que le délai de récidive ne courait qu'à partir de ce moment-là.
Textes visés : Article 132-10 du code pénal, article 591 du code de procédure pénale.
Article 132-10 du code pénal, article 591 du code de procédure pénale.