Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 octobre 2014, porte sur la conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et l'usage de stupéfiants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le seuil minimum de détection des substances stupéfiantes, fixé par un arrêté, constitue un seuil d'incrimination ou une simple modalité de recherche et de dosage des stupéfiants.
Faits : Le 2 mars 2012, M. X, conducteur d'un véhicule, a été soumis à un dépistage salivaire qui a révélé un usage de produits stupéfiants. Une analyse sanguine a ensuite été réalisée et a confirmé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans son organisme, avec un taux de 0,6 ng/ml. M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 octobre 2013, qui l'a condamné à une amende de 400 euros et à trois mois de suspension du permis de conduire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le seuil minimum de détection des substances stupéfiantes, fixé par un arrêté, constitue un seuil d'incrimination ou une simple modalité de recherche et de dosage des stupéfiants.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 235-1 du code de la route, qui sanctionne le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants lorsque cet usage est établi par une analyse sanguine. La Cour de cassation confirme ainsi la condamnation de M. X pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le seuil minimum de détection des substances stupéfiantes, fixé par un arrêté, n'est pas un seuil d'incrimination mais une modalité de recherche et de dosage des stupéfiants. Ainsi, même si le taux de THC relevé dans l'organisme de M. X était inférieur au seuil minimum de détection, la présence d'autres substances cannabiniques a permis d'établir qu'il avait bien consommé du cannabis.
Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles L. 235-1, L. 235-2, R. 235-2, R. 235-5 et R. 235-10 du code de la route ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles L. 235-1, L. 235-2, R. 235-2, R. 235-5 et R. 235-10 du code de la route ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale.