Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2014, porte sur une affaire de diffamation non publique. La question soulevée est de savoir si des propos diffamatoires tenus lors d'un entretien privé peuvent être punissables.
Faits : M. Eric X..., président de l'association Parenthèses, contestait le certificat d'arrêt de travail produit par sa préposée, Mme Corinne Y.... Lors d'un entretien avec l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, M. X... a déclaré que Mme Y... était suivie depuis longtemps par le docteur Z..., qui se trouve être son compagnon de vie. M. Z... a porté plainte pour diffamation publique envers particulier.
Procédure : M. X... a été relaxé en première instance, mais la partie civile a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos diffamatoires tenus lors d'un entretien privé peuvent être punissables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en retenant que la faute caractérisant la diffamation non publique était constituée, alors que les propos litigieux ont été tenus lors d'une conversation confidentielle, sans volonté de l'auteur de les voir porter à la connaissance des tiers.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les expressions diffamatoires tenues dans un entretien privé ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions excluant tout caractère confidentiel. En l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en considérant que la faute était constituée alors que la confidentialité des propos était établie.
Textes visés : Article R. 621-1 du code pénal, articles 591 à 593 du code de procédure pénale, article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article R. 621-1 du code pénal, articles 591 à 593 du code de procédure pénale, article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.