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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 novembre 2017, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. Yohan A... contre une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant son placement en détention provisoire.

Faits : M. Yohan A... a été mis en examen pour trafic de stupéfiants en récidive, conduite sans permis, défaut d'assurance et défaut de maîtrise. Il a comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté par un avocat commis d'office après l'échec des démarches pour joindre l'avocat qu'il avait choisi. Il a été placé en détention provisoire et a fait appel de cette décision.

Procédure : M. Yohan A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant son placement en détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention s'était déroulé en présence de l'avocat choisi par M. Yohan A... et si la détention provisoire était justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Yohan A... Elle a considéré que le débat contradictoire s'était déroulé en présence de l'avocat commis d'office qui avait assisté à l'interrogatoire de première comparution. Elle a également estimé que la détention provisoire était justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, notamment pour empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et toute pression sur les témoins.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, considérant que le débat contradictoire avait respecté les dispositions légales et que la détention provisoire était justifiée pour atteindre les objectifs de prévention de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins.

Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale ; articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale ; articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

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