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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mars 2017, porte sur une affaire de mise en danger d'autrui et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. La question posée à la Cour de cassation concerne la qualification de la détention de stupéfiants et la consommation personnelle de ces substances.

Faits : M. [A] [Q] a été interpellé pour mise en danger d'autrui à cause de sa conduite d'un véhicule à moteur. Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession de trois grammes de résine de cannabis. Il a admis consommer quotidiennement cette substance depuis plusieurs années.

Procédure : M. [Q] a été condamné en première instance à dix mois d'emprisonnement et un an de suspension de son permis de conduire pour mise en danger d'autrui et détention de stupéfiants. Il a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la détention de stupéfiants peut être qualifiée de consommation personnelle et exclure ainsi l'application de l'infraction de détention de stupéfiants.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qui concerne la détention de stupéfiants et les peines prononcées. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions spéciales du code de la santé publique incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants excluent l'application de l'infraction de détention de stupéfiants si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu. Ainsi, la détention de stupéfiants ne peut être qualifiée de délit distinct de la consommation personnelle.

Textes visés : Articles 111-4 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 111-4 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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