Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la qualification de diffamation non publique dans le cadre d'une correspondance personnelle et privée.
Faits : M. Alain X... a envoyé un courriel à M. Emmanuel Y..., son ex-gendre, contenant des expressions diffamatoires visant Mme Agnès X... et Mme Eva Z.... Ces dernières ont cité M. X... devant le tribunal de police pour diffamation non publique.
Procédure : Le tribunal de police a retenu M. X... dans les liens de la prévention. M. X... a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de police, considérant que le courriel, bien que personnel, n'était pas confidentiel et avait des chances d'être porté à la connaissance des personnes mentionnées.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un courriel personnel et privé, contenant des expressions diffamatoires visant des tiers, peut être qualifié de diffamation non publique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que le courriel en question avait le caractère d'une correspondance personnelle et privée, et n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers. La cour d'appel a donc méconnu les textes applicables et le principe selon lequel une correspondance personnelle et privée ne peut être qualifiée de diffamation non publique que si elle est adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée ne peuvent être punissables en tant que diffamation non publique que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Ainsi, le caractère confidentiel de la correspondance est un élément essentiel pour qualifier une diffamation de non publique.
Textes visés :
- Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881
- Article R 621-1 du code pénal
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
- Article 618-1 du code de procédure pénale
- Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881
- Article R 621-1 du code pénal
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
- Article 618-1 du code de procédure pénale