Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 14 mai 2013. Il porte sur une affaire de travail dissimulé, faux et usage, et homicide involontaire.
Faits : Abdelmadjid Y... est décédé le 8 mai 2008, écrasé par le véhicule qu'il réparait. Une information a été ouverte contre une personne non dénommée des chefs de dissimulation d'emploi salarié et d'homicide involontaire. Par réquisitoire supplétif, l'information a été étendue aux chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés autres qu'Abdelmadjid Y..., faux et usage.
Procédure : Le 31 mai 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel pour le délit d'homicide involontaire et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour les chefs de travail dissimulé et complicité d'usage de faux. M. Farid Y..., partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu. M. X... a également adressé un mémoire à la chambre de l'instruction, demandant l'annulation de l'ordonnance et de la procédure en raison d'une cotation erronée du réquisitoire supplétif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement rejeté les demandes d'annulation de l'ordonnance et de la procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en rejetant les demandes d'annulation. Elle considère que le motif erroné relatif à la notification du réquisitoire définitif ne constitue pas un grief, car les droits de M. X... demeurent entiers devant la juridiction de jugement. De plus, la cotation erronée d'un réquisitoire supplétif ne peut entraîner de nullité si le dossier n'est pas incomplet.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le rejet des demandes d'annulation de l'ordonnance et de la procédure. Elle souligne que les droits de M. X... seront préservés lors du procès devant la juridiction de jugement. La cotation erronée d'un réquisitoire supplétif ne peut entraîner de nullité si le dossier n'est pas incomplet.
Textes visés : Articles 81, 173, 174, 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 81, 173, 174, 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale.