top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mai 2013, porte sur une affaire de complicité de vol aggravé. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants.

Faits : Adrien X... est accusé d'avoir été complice d'un vol aggravé commis par Rohan Y.... Il aurait tenu le sac de l'auteur principal du vol. Adrien X... conteste sa participation au vol et soutient qu'il n'a fait que garder le sac sans intention de participer à l'infraction.

Procédure : Adrien X... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants par une ordonnance du juge des enfants en date du 26 novembre 2009. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance présentée par Adrien X... et l'a condamné à une mesure d'avertissement solennel. Adrien X... a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'ordonnance de renvoi était valable, car le juge des enfants avait respecté les principes fondamentaux de la procédure pénale. Adrien X... avait eu accès à la procédure, avait eu le temps nécessaire pour préparer sa défense et avait pu s'expliquer tant par écrit qu'oralement lors de son interrogatoire. Il ne pouvait donc pas se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'enquête par voie officieuse prévue par l'ordonnance du 2 février 1945 ne nécessite pas le respect des formes prescrites par le code de procédure pénale. Cependant, le juge des enfants est tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale. En l'espèce, la Cour de cassation considère que le juge des enfants a respecté ces principes en accordant à Adrien X... l'accès à la procédure et le temps nécessaire pour préparer sa défense.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 § 1 et 3 ; Code de procédure pénale, articles 184, 385, 512, 591 et 593 ; Ordonnance du 2 février 1945, article 8 alinéa 2.

Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 § 1 et 3 ; Code de procédure pénale, articles 184, 385, 512, 591 et 593 ; Ordonnance du 2 février 1945, article 8 alinéa 2.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page