Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2014, porte sur une affaire de harcèlement moral et d'entrave à l'exercice du droit syndical. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2011, et renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.
Faits : Le syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO a porté plainte et s'est constitué partie civile contre MM. Michel Y... et Michel Z... pour des faits d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale, harcèlement moral et complicité. Les faits reprochés concernent notamment une mutation imposée à M. X..., salarié de l'ASSEDIC Alpes-Provence, investi de fonctions représentatives, ainsi que des tentatives de licenciement et des obstacles à l'exécution de décisions de justice en sa faveur.
Procédure : Après une information ouverte contre personne non dénommée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance. La chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu pour certains chefs d'accusation et ordonné un supplément d'information pour d'autres chefs.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les mis en examen peuvent être poursuivis pour les chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de harcèlement moral.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu la loi en exigeant la preuve d'une altération de la santé physique ou mentale de la victime pour caractériser le délit de harcèlement moral. La simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à établir ce délit. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser le délit de harcèlement moral, il suffit de prouver une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une altération de sa santé physique ou mentale. Cette décision renforce la protection des salariés contre le harcèlement moral au travail.
Textes visés : Article 222-33-2 du code pénal, articles 202, 204 et 593 du code de procédure pénale.
Article 222-33-2 du code pénal, articles 202, 204 et 593 du code de procédure pénale.