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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 décembre 2016, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire d'abus de confiance aggravé et d'abus de biens sociaux.

Faits : M. [B] [R] a été mis en examen des chefs d'abus de confiance aggravé et d'abus de biens sociaux. Il a reçu deux convocations pour des confrontations avec des témoins, mais son avocat a demandé au juge d'instruction de lui communiquer les identités des témoins ou la copie des convocations, ce qui lui a été refusé. En conséquence, M. [R] ne s'est pas présenté aux confrontations.

Procédure : M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la procédure, invoquant une atteinte aux droits de la défense en raison du refus du juge d'instruction de communiquer les noms des témoins et du caractère incomplet du dossier mis à la disposition de son avocat avant les confrontations.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus du juge d'instruction de communiquer les noms des témoins et le caractère incomplet du dossier constituent une atteinte aux droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [R]. Elle considère que les termes de l'arrêt ne révèlent aucune atteinte au principe d'impartialité et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'oblige le juge d'instruction à communiquer les noms des personnes avec qui il veut confronter le mis en examen. Par conséquent, aucun droit de la défense n'a été violé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le refus du juge d'instruction de communiquer les noms des témoins et le caractère incomplet du dossier ne constituent pas une atteinte aux droits de la défense. Elle rappelle également qu'il n'y a pas d'obligation légale ou conventionnelle de communiquer les noms des personnes avec qui le mis en examen doit être confronté.

Textes visés : Articles 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 591 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 591 du code de procédure pénale.

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