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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, concerne une affaire de meurtre jugée par la cour d'assises du Finistère. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'assises et renvoie l'affaire devant la cour d'assises des Côtes-d'Armor.

Faits : L'accusé, M. [F] [T], a été condamné par la cour d'assises du Finistère à seize ans de réclusion criminelle pour meurtre. L'arrêt de la cour d'assises a également prononcé sur les intérêts civils. Avant cela, la cour d'assises a rendu un arrêt incident concernant l'audition d'un témoin, M. [K] [S], docteur et expert agréé près la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

Procédure : M. [F] [T] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt incident de la cour d'assises du Finistère ainsi que contre l'arrêt de condamnation et l'arrêt sur les intérêts civils. La Cour de cassation a examiné les pourvois en raison de leur connexité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'assises a eu raison de faire droit à l'opposition à l'audition du témoin M. [K] [S], cité à la requête de l'accusé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt incident de la cour d'assises du Finistère ainsi que l'arrêt de condamnation et l'arrêt sur les intérêts civils. Elle estime que la cour d'assises a violé les articles 329 et 331 du code de procédure pénale en faisant droit à l'opposition à l'audition du témoin M. [K] [S]. La cour d'assises aurait dû permettre l'audition de ce témoin, qui avait été régulièrement cité et dont l'avis technique sollicité était soumis à la discussion contradictoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les témoins appelés par le ministère public et les parties doivent être entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale. De plus, les témoins ne peuvent déposer que sur les faits reprochés à l'accusé ou sur sa personnalité et sa moralité. La cour d'assises doit donc permettre l'audition des témoins acquis aux débats, sauf s'il existe un obstacle légal à leur audition ou si leur déposition porte atteinte à leurs droits.

Textes visés : Articles 329 et 331 du code de procédure pénale.

Articles 329 et 331 du code de procédure pénale.

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