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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 décembre 2016, porte sur une condamnation pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public et dénonciation calomnieuse.

Faits : La régie Gaz et Electricité de la commune de Bonneville, ainsi que MM. [V] et [H], directeur général et directeur administratif de la régie, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [G]. Ce dernier avait adressé deux courriers à la régie, avec copie au maire de la commune, dans lesquels il tenait des propos mensongers et attentatoires à leur dignité. M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné pour dénonciation calomnieuse et outrage à une personne chargée d'une mission de service public.

Procédure : M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a condamné.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par M. [G] constituent un outrage à une personne chargée d'une mission de service public et une dénonciation calomnieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en déclarant M. [G] coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public. Cependant, la cour d'appel n'a pas suffisamment expliqué en quoi les faits dénoncés par M. [G] étaient susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives ou disciplinaires, ce qui est nécessaire pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, il faut démontrer que les faits dénoncés sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. La cour d'appel devra donc réexaminer cette question et préciser en quoi les faits dénoncés par M. [G] étaient susceptibles de donner lieu à de telles sanctions.

Textes visés : Article 121-3 et 433-5 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 226-10 du code pénal.

Article 121-3 et 433-5 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 226-10 du code pénal.

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