Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 décembre 2016, porte sur la demande de réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée.
Faits : M. [E] a été condamné le 10 janvier 1995 par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de 7 millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes.
Procédure : M. [E] a formulé une demande de réhabilitation judiciaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de réhabilitation judiciaire peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur réside sur le territoire national depuis plusieurs années malgré l'interdiction définitive du territoire français qui lui a été imposée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [E] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation.
Portée : La Cour de cassation justifie sa décision en se référant à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire à une résidence hors de France. Ainsi, la demande de réhabilitation ne peut contourner cette condition légale.
Textes visés : Article 133-12 du code pénal, articles 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 133-12 du code pénal, articles 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.