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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans le cadre d'une information suivie contre M. Mohamed X... pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

Faits : Suite à des renseignements recueillis par la sûreté départementale du Pas-de-Calais concernant un trafic de stupéfiants impliquant notamment M. X..., une information a été ouverte au tribunal de Béthune le 15 avril 2013. Lors de l'exploitation d'une interception téléphonique autorisée par le juge d'instruction, les enquêteurs ont entendu une conversation entre M. X... et un individu se trouvant à ses côtés, où il était question d'un dépôt d'argent chez sa sœur. Par la suite, une perquisition a été effectuée au domicile de la sœur de M. X... et ce dernier a été placé en garde à vue.

Procédure : M. X... a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure, notamment la transcription de la conversation téléphonique et la perquisition au domicile de sa sœur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de procédure contestés étaient réguliers ou s'ils devaient être annulés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que les actes de procédure contestés étaient réguliers.

Portée : La Cour de cassation a jugé que la retranscription de propos tenus par le mis en examen à l'attention d'un tiers à ses côtés lors d'une conversation téléphonique ne constituait pas une violation de la correspondance, dès lors que les renseignements ainsi obtenus étaient exempts de tout stratagème de la part des services de police. Elle a également affirmé que les officiers de police judiciaire pouvaient procéder à une perquisition au domicile d'une personne présumée détenir des objets relatifs à des faits incriminés, même en l'absence d'une infraction caractérisée à son égard. Enfin, la Cour a considéré que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue n'était pas de nature à priver cette personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces était garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 63-1, 63-3-1, 63-4, 100 à 100-7, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 63-1, 63-3-1, 63-4, 100 à 100-7, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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