top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, porte sur l'annulation des mises en examen de plusieurs personnes dans le cadre d'une affaire d'homicides et de blessures involontaires liés à l'exposition à l'amiante.

Faits : Les parties civiles, dont l'Association locale de la défense des victimes de l'amiante et plusieurs individus, ont déposé plainte contre plusieurs personnes pour des faits d'homicides et de blessures involontaires causés par l'exposition à l'amiante dans une usine. Les mis en examen sont accusés d'avoir contribué à créer le dommage ou de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.

Procédure : Après l'ouverture d'une information judiciaire, les mis en examen ont demandé l'annulation de leurs mises en examen. Le juge d'instruction a rejeté leur demande, mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé les mises en examen. Les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les mises en examen des personnes accusées d'homicides et de blessures involontaires liés à l'exposition à l'amiante doivent être annulées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation des mises en examen. Elle estime qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants permettant de rendre vraisemblable la participation des mis en examen aux faits reprochés. Elle considère également que les mis en examen n'ont pas commis de faute caractérisée en maintenant une politique d'utilisation contrôlée de l'amiante, dans la mesure où cette politique était en accord avec les préconisations européennes et internationales de l'époque.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'annulation des mises en examen des personnes accusées d'homicides et de blessures involontaires liés à l'exposition à l'amiante. Elle souligne qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants permettant de rendre vraisemblable leur participation aux faits reprochés. La Cour considère également que la politique d'utilisation contrôlée de l'amiante mise en place à l'époque était en accord avec les préconisations internationales et ne peut donc pas être reprochée aux mis en examen.

Textes visés : Article 121-3 du code pénal (intention de commettre un crime ou un délit), article 221-6 du code pénal (mise en danger délibérée de la personne d'autrui), article 222-19 du code pénal (homicide involontaire), articles 173 et 593 du code de procédure pénale (annulation des mises en examen).

Article 121-3 du code pénal (intention de commettre un crime ou un délit), article 221-6 du code pénal (mise en danger délibérée de la personne d'autrui), article 222-19 du code pénal (homicide involontaire), articles 173 et 593 du code de procédure pénale (annulation des mises en examen).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page