Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, porte sur une affaire de tentative d'escroquerie au jugement. La question soulevée est de savoir si l'abstention d'un salarié de révéler sa qualité de salarié protégé constitue une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal.
Faits : M. X, directeur des ressources humaines de la société Bonneterie cévenole, a été licencié pour motif économique en août 2009. Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment des indemnités pour méconnaissance de son statut de salarié protégé en tant que conseiller prud'homme. La société Bonneterie cévenole, ignorant cette élection, a porté plainte pour tentative d'escroquerie au jugement.
Procédure : La société Bonneterie cévenole a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'abstention d'un salarié de révéler sa qualité de salarié protégé constitue une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de non-lieu. Elle considère que l'abstention d'un salarié de révéler sa qualité de salarié protégé ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal.
Portée : La Cour de cassation précise que l'escroquerie au jugement, qui requiert un acte positif, ne peut être caractérisée par une simple abstention. Ainsi, l'abstention d'un salarié de révéler sa qualité de salarié protégé ne peut être considérée comme une fausse qualité au sens pénal. Par conséquent, la tentative d'escroquerie au jugement n'est pas constituée dans cette affaire.
Textes visés : Article 313-1 du code pénal.
Article 313-1 du code pénal.