Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile dans le cadre d'un appel d'une ordonnance de non-lieu.
Faits : M. Sami X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée pour les chefs de blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle la partie civile a interjeté appel.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile au motif que M. X... n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe selon lesquels elle ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction doit respecter le droit à un procès équitable et ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir donné la possibilité aux parties de présenter leurs observations.
Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du code de procédure pénale, article 87 du code de procédure pénale.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du code de procédure pénale, article 87 du code de procédure pénale.