Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 septembre 2017, porte sur la question de l'extinction de l'action publique dans une affaire d'escroquerie et de faux.
Faits : L'équipe de vente de produits dérivés et d'obligations convertibles du Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) est accusée d'avoir, entre 1998 et 2000, commis des infractions en violant ses obligations professionnelles et déontologiques. Les prévenus auraient notamment placé certains clients face à face sur le marché secondaire en fixant les cours à l'achat et à la vente, et auraient acquis puis revendu des produits financiers en augmentant les marges dissimulées derrière une valorisation erronée des produits.
Procédure : Les prévenus ont été sanctionnés disciplinairement par le Conseil des marchés financiers pour ces faits. Par ailleurs, une information a été ouverte et les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables d'escroquerie et les a condamnés. Les prévenus, le ministère public et le Crédit agricole Corporate & Investments Bank (CACIB) ont interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique est éteinte en raison de la sanction disciplinaire déjà prononcée par le Conseil des marchés financiers.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le Conseil des marchés financiers n'est pas une juridiction pénale au sens de la réserve émise par la France dans le Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, l'action publique n'est pas éteinte.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits ne s'applique qu'aux infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale. En l'espèce, la sanction disciplinaire prononcée par le Conseil des marchés financiers ne peut pas éteindre l'action publique dans l'affaire d'escroquerie et de faux.
Textes visés : Article 4-1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France.
Article 4-1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France.