Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, porte sur la déclaration de caducité de l'appel d'un accusé qui ne s'est pas présenté à la reprise des débats devant la cour d'assises.
Faits : M. Laurent X... avait interjeté appel d'un arrêt de la cour d'assises du Gard le condamnant à vingt ans de réclusion criminelle. Lors de la reprise de l'audience devant la cour d'assises du Vaucluse, M. X... ne s'est pas présenté. Le président de la cour d'assises a alors déclaré son appel caduc en application de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de Vaucluse déclarant caduc son appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoit la caducité de l'appel en cas de fuite de l'accusé, était conforme à la Constitution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale avait été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2014. Par conséquent, l'annulation de l'ordonnance déclarant caduc l'appel de M. X... était encourue.
Portée : La décision de la Cour de cassation a pour conséquence d'annuler l'ordonnance déclarant caduc l'appel de M. X... et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi.
Textes visés : Article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Déclaration des droits de l'homme ; Décision du Conseil constitutionnel n°2014-403 QPC.
Article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Déclaration des droits de l'homme ; Décision du Conseil constitutionnel n°2014-403 QPC.