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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 mai 2015, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'une affaire concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants et l'association de malfaiteurs.

Faits : Les faits de l'affaire ne sont pas précisés dans l'arrêt.

Procédure : La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a examiné cette question lors d'une audience publique le 15 avril 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui ne font pas obligation au Ministère Public de communiquer directement à l'Avocat de la personne mise en examen ses réquisitions devant la Chambre de l'instruction, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ainsi qu'au principe de l'équilibre des parties et des droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a justifié sa décision en expliquant que la question posée n'était pas nouvelle et ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle qui n'aurait pas encore été appliquée par le Conseil constitutionnel. De plus, la Cour a souligné que l'article 197 du code de procédure pénale permet aux parties de prendre connaissance des réquisitions du ministère public dans les délais légaux indiqués, en se rendant au greffe de la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction est également tenue de veiller au respect du contradictoire en permettant à une partie qui n'aurait pas pu prendre connaissance des réquisitions avant la fermeture du greffe de pouvoir y répondre.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale. Elle souligne que les parties ont la possibilité de prendre connaissance des réquisitions du ministère public dans les délais légaux et que la chambre de l'instruction doit garantir le respect du contradictoire.

Textes visés : L'arrêt ne mentionne pas les textes de loi sur lesquels se base la décision de la Cour de cassation.

L'arrêt ne mentionne pas les textes de loi sur lesquels se base la décision de la Cour de cassation.

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