Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 juin 2018, porte sur la question de l'application de l'article 137-4 du code de procédure pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 concernant le placement en détention provisoire des mineurs.
Faits : Dans le cadre d'une information judiciaire pour vol avec violence ayant entraîné la mort, le juge des libertés et de la détention avait décidé de ne pas placer en détention provisoire un mineur mis en examen. Le procureur de la République avait fait appel de cette décision.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 renvoyait à l'article 137-4 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 9 mars 2004, et si le deuxième alinéa de l'article 137-4 était applicable aux mineurs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 et que cette loi n'a pas restreint son application aux mineurs. Par conséquent, la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public est applicable aux mineurs.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article 137-4 du code de procédure pénale en matière de placement en détention provisoire des mineurs. Elle confirme que le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai la personne mise en examen, si les conditions légales sont réunies.
Textes visés : Article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, article 137-4 du code de procédure pénale.
Article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, article 137-4 du code de procédure pénale.