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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2016, porte sur la recevabilité de l'action civile d'une partie lésée dans une affaire d'infractions au code de la consommation et au code de la construction et de l'habitation.

Faits : La société SOFRACO, dont M. X... était associé, a conclu un contrat avec Mme Y... pour la construction d'une maison individuelle. Cependant, le constructeur n'a pas achevé les travaux et a été placé en liquidation judiciaire. M. X... a été déclaré coupable de complicité de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison. Mme Y... a interjeté appel après que ses demandes aient été rejetées en première instance.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 décembre 2014, qui a évalué le préjudice de la partie civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action civile de Mme Y... est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. X... sur l'action civile. La Cour estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne déterminant pas si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction constituaient un dépassement du prix global stipulé au contrat qui aurait pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, la Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction. Dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas établi de lien direct entre l'infraction commise et les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction. La décision de la Cour de cassation permettra à la cour d'appel de Toulouse de réexaminer cette question.

Textes visés : Articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-6, R. 231-1, R. 231-7, R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil, articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-6, R. 231-1, R. 231-7, R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil, articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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