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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du [date], porte sur une demande de mise en liberté rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Faits : M. Ismaël X... était poursuivi pour tentative d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, et association de malfaiteurs. Il a formulé une demande de mise en liberté qui n'a pas été transmise dans le délai de deux mois.

Procédure : M. Ismaël X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de mise en liberté.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de transmission de la demande de mise en liberté dans le délai de deux mois était de nature à remettre en cause la validité de la détention provisoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le défaut de transmission de la demande de mise en liberté dans le délai de deux mois était dû à une intervention volontaire d'un agent de l'établissement pénitentiaire, constituant une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable. Par conséquent, le délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale ne commençait à courir qu'à partir de l'enregistrement de la demande de mise en liberté au greffe de la chambre d'instruction.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de transmission de la demande de mise en liberté dans le délai de deux mois ne peut être imputé à l'accusé et ne remet pas en cause la validité de la détention provisoire. La Cour considère que cette situation exceptionnelle, due à une intervention volontaire d'un agent de l'établissement pénitentiaire, ne peut être prévue ni surmontée par le service public de la justice.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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