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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 décembre 2017, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de meurtre et de recel de cadavre.

Faits : Mme Anne B..., compagne de M. Christophe Y..., a dénoncé un meurtre commis par M. Patrick Y..., avec l'aide de son fils, Christophe, courant décembre 2001 ou début janvier 2002, sur la personne de Mohamed C.... Une information a été ouverte en octobre 2015 et les mis en examen ont été poursuivis pour meurtre, complicité de meurtre et recel de cadavre. Le corps de la victime a été découvert en juin 2016.

Procédure : Les mis en examen ont soulevé la prescription de l'action publique. M. Jérôme Y... a soutenu que la prescription triennale du délit de recel de cadavre devait être calculée à partir du déplacement du cadavre effectué par son père et son frère, sans qu'il le sache. M. Patrick Y... a fait valoir que la prescription décennale du crime de meurtre était acquise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription de l'action publique était acquise dans cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la dissimulation du cadavre ne constituait pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, justifiant ainsi la suspension de la prescription de l'action publique.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, sauf s'il a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite dans cet intervalle. Seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique.

Textes visés : Article 7 du code de procédure pénale (dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017).

Article 7 du code de procédure pénale (dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017).

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