Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2016, porte sur l'annulation d'actes de procédure dans une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs en récidive.
Faits : Le préfet du Rhône a ordonné une perquisition dans des habitations où il existait des raisons sérieuses de penser que des personnes, armes ou objets liés à des activités à caractère terroriste pouvaient se trouver. Lors de cette perquisition, des substances illicites et d'autres éléments incriminants ont été saisis.
Procédure : Les personnes concernées ont été mises en examen et ont demandé l'annulation des actes de la procédure, notamment de l'ordre de perquisition.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordre de perquisition administrative répond aux conditions de régularité prévues par la loi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les textes applicables en statuant sur la base d'une loi qui n'était pas celle en vigueur au moment des faits.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité de l'ordre de perquisition, qui détermine la régularité de la procédure. Elle souligne également l'importance de se référer aux textes en vigueur au moment des faits pour statuer sur une affaire.
Textes visés : Article 111-5 du code pénal, article 591 du code de procédure pénale, article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Article 111-5 du code pénal, article 591 du code de procédure pénale, article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.