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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 décembre 2016, porte sur une affaire de dénonciation calomnieuse, discrimination et harcèlement moral. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, confirmant ainsi l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Faits : Mme [Y] [Z], docteur en neurosciences et psychologue clinicienne, partageait un cabinet médical avec M. [O] [X], docteur en médecine, qui lui avait donné à bail une partie de ses locaux professionnels. Mme [Z] a été relaxée du chef d'usurpation de titre après avoir été accusée d'avoir usurpé le titre de "docteur" suite à un signalement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins. Par la suite, Mme [Z] a porté plainte et s'est constituée partie civile pour dénonciation calomnieuse, discrimination et harcèlement moral, mettant notamment en cause M. [X] pour avoir été à l'origine de la dénonciation calomnieuse et pour harcèlement moral. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle Mme [Z] a fait appel.

Procédure : Mme [Z] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les faits allégués par Mme [Z] pouvaient constituer une infraction de harcèlement moral.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [Z]. Elle a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. La Cour de cassation a considéré que les faits allégués par Mme [Z] ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre elle et M. [X], et que par conséquent, l'infraction de harcèlement moral ne pouvait être caractérisée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour caractériser l'infraction de harcèlement moral, il est nécessaire qu'une relation de travail existe entre les parties concernées. En l'absence d'une telle relation, l'infraction ne peut être retenue.

Textes visés : Articles 225-1, 225-2, 226-10, 313-1 et 314-1 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 225-1, 225-2, 226-10, 313-1 et 314-1 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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