Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 décembre 2016, porte sur une affaire de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de diffamation publique envers des particuliers. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [D] [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 décembre 2015.
Faits : Suite à la mise en ligne d'un texte sur le site internet domactu.com, mettant en cause les conditions de nomination de Mme [N], fille de M. [N], président du conseil régional de Martinique, en tant que chef de service de la coopération régionale, ainsi que les conflits d'intérêts liés à l'obtention d'un marché de reconstruction en Dominique, M. [Z], président de l'association de défense des justiciables de Martinique, a été poursuivi pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers des particuliers.
Procédure : M. [Z] a été relaxé en première instance par le tribunal correctionnel de [Localité 1]. Cependant, la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé cette décision et condamné M. [Z] au paiement de dommages-intérêts. Suite à un pourvoi en cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié la bonne foi de M. [Z] et si les propos incriminés s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [Z]. Elle estime que la cour d'appel n'a pas méconnu les textes de loi en appréciant la bonne foi de M. [Z] à partir du contexte dans lequel les propos diffamatoires ont été portés à la connaissance du public. La Cour de cassation reconnaît cependant que la cour d'appel a commis une erreur en affirmant que les propos incriminés ne s'inscrivaient pas dans un débat d'intérêt général. Malgré cette erreur, la cour d'appel a justifié sa décision en constatant que M. [Z] n'avait pas produit d'éléments suffisants pour étayer ses accusations diffamatoires.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. [Z] pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers des particuliers. Elle souligne l'importance de produire des éléments factuels suffisants pour étayer des accusations diffamatoires et rappelle que les juges ont le pouvoir d'apprécier le sens et la portée des propos diffamatoires au regard du contexte dans lequel ils ont été diffusés.
Textes visés : Articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 58, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 30, 47, 48, 1°, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 4 du code civil, articles 29, 30, 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 58, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 30, 47, 48, 1°, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 4 du code civil, articles 29, 30, 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.