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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 décembre 2016, porte sur une affaire de contraventions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers. La question posée à la Cour de cassation concerne l'obligation d'information de la personne visée par le procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République.

Faits : Suite à un contrôle réalisé par des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et à une enquête menée par un service de gendarmerie, M. [T] a été poursuivi en tant qu'employeur pour des contraventions à la durée du travail. Il a été condamné en première instance et a interjeté appel.

Procédure : L'arrêt attaqué est celui de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2015, qui a confirmé la condamnation de M. [T] à trois amendes de 800 euros et trois amendes de 200 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'agent de contrôle était tenu d'informer M. [T] des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, conformément à l'article L. 8113-7 du code du travail, avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [T]. Elle considère que l'agent de contrôle en charge du contrôle des transports à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement n'est pas tenu d'informer la personne visée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, contrairement aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs du travail. De plus, la Cour constate que M. [T] a été informé précisément des contraventions qui lui étaient reprochées et des pénalités encourues lors de son audition par les gendarmes.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'obligation d'information prévue par l'article L. 8113-7 du code du travail ne s'applique pas aux agents de contrôle des transports à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. De plus, elle considère que l'irrégularité constatée n'a pas fait grief à M. [T], puisqu'il a été informé des faits susceptibles de constituer des infractions et des sanctions encourues lors de son audition par les gendarmes.

Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 6, 7 et 8 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, articles L. 3311-1 et L. 3315-6 du code des transports, article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, article L. 8113-7 du code du travail, articles préliminaire, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 6, 7 et 8 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, articles L. 3311-1 et L. 3315-6 du code des transports, article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, article L. 8113-7 du code du travail, articles préliminaire, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

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