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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 décembre 2016, porte sur la question de la faute intentionnelle de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail dû à du harcèlement moral.

Faits : M. J, supérieur hiérarchique de Mme T au sein du magasin Carrefour de [Localité 2], a été déclaré coupable de harcèlement moral pour des agissements s'étant étendus d'octobre 2002 à décembre 2005.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a saisi la cour d'appel d'une demande de remboursement des débours engagés suite à l'accident du travail de Mme T, sur le fondement de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de culpabilité de M. J pour harcèlement moral suffit à établir sa faute intentionnelle au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]. Elle considère que la déclaration de culpabilité de M. J pour harcèlement moral ne suffit pas à établir sa faute intentionnelle au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel a justifié sa décision en distinguant l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral de la faute intentionnelle au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la faute intentionnelle de l'employeur, au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, suppose que soit établi que l'auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements de harcèlement moral. La simple déclaration de culpabilité pour harcèlement moral ne suffit pas à établir cette faute intentionnelle.

Textes visés : Article 222-33-2 du code pénal, article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 222-33-2 du code pénal, article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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