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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 octobre 2016, porte sur le rejet d'une demande de restitution de sommes inscrites sur des comptes bancaires en Suisse, dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment.

Faits : M. [U] a été mis en examen pour fraude fiscale, faux et usage et blanchiment, notamment pour avoir dissimulé le produit de la vente de ses parts dans une société sur des comptes bancaires en Suisse.

Procédure : Le juge d'instruction a ordonné la saisie des sommes créditant les comptes bancaires de M. [U] en Suisse. M. [U] a demandé la restitution de ces sommes, mais sa demande a été rejetée par le juge d'instruction. M. [U] a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui a confirmé le rejet de sa demande de restitution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rejet de la demande de restitution des sommes saisies est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [U] et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

Portée : La Cour de cassation considère que les opérations de saisies effectuées en Suisse sont régies par le droit suisse et qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'en apprécier la régularité. Elle estime également que la demande de restitution et le refus opposé par le juge d'instruction ont conféré à ces saisies un caractère contradictoire, ouvrant ainsi une voie de recours contre cette décision. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de M. [U] et confirme le rejet de sa demande de restitution.

Textes visés : Articles 99, 197, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, et article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 99, 197, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, et article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

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