Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la question de la notification tardive des droits attachés à la retenue douanière.
Faits : Le 17 décembre 2014, M. Abdelhamid X... a été contrôlé par les douanes alors qu'il circulait seul à bord de son véhicule. Suite à un incident grave impliquant un autre automobiliste, qui s'était soustrait violemment au contrôle, M. X... a été menotté et conduit au siège du service des douanes. À 4 heures du matin, une mesure de retenue douanière lui a été notifiée.
Procédure : M. X... a demandé l'annulation des procès-verbaux relatifs à la retenue douanière et à la garde à vue subséquente, ainsi que de l'ensemble des actes accomplis ensuite. Sa demande a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, d'où le pourvoi formé devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la retenue douanière aurait dû être notifiée à M. X... dès le moment où il a été menotté, ou si cette notification pouvait être différée jusqu'à ce que des indices de sa participation à une infraction soient recueillis.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la chambre de l'instruction avait méconnu le texte et le principe selon lesquels une mesure de contrainte physique, excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle, ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la retenue douanière doit être notifiée à la personne concernée dès le moment où elle est placée sous contrainte physique par les agents des douanes. Tout retard dans la notification des droits attachés à cette mesure, sauf circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Textes visés : Article 323-1 du code des douanes, articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-6 du code des douanes, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 323-1 du code des douanes, articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-6 du code des douanes, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale.