Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur une affaire de recel de prise illégale d'intérêts. Les prévenus, MM. A... et B..., ont été condamnés en première instance pour recel de sommes d'argent provenant de la location de parcelles pour l'installation de fermes éoliennes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délit de recel peut être reproché à la personne ayant commis l'infraction principale, même si celle-ci est prescrite.
Faits : Les prévenus, conseillers municipaux, ont participé à la délibération du conseil municipal émettant un avis favorable à l'installation d'un parc éolien sur le territoire de la commune. Par la suite, ils ont signé des contrats de bail permettant l'aménagement de fermes éoliennes sur leurs propriétés et ont perçu des revenus locatifs annuels.
Procédure : Les prévenus ont été initialement mis en examen pour prise illégale d'intérêts, mais les faits ont été requalifiés en recel en raison de la prescription du délit de prise illégale d'intérêts. Ils ont été déclarés coupables de recel en première instance et ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délit de recel de prise illégale d'intérêts peut être reproché à la personne ayant commis l'infraction principale, même si celle-ci est prescrite.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes et le principe selon lequel le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne ayant commis l'infraction principale, même si celle-ci est prescrite. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne ayant commis l'infraction principale, même si celle-ci est prescrite. Cette décision garantit le respect du principe de non-cumul des responsabilités pénales pour les mêmes faits.
Textes visés : Articles 321-1, 432-12 du code pénal, 8, 591 du code de procédure pénale.
Articles 321-1, 432-12 du code pénal, 8, 591 du code de procédure pénale.