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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur une affaire de tentative d'escroquerie. Les prévenus ont été condamnés en appel à un an d'emprisonnement, 3 500 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise.

Faits : Les prévenus ont été embauchés par leur beau-frère, dirigeant d'une entreprise de maçonnerie, sur la base de contrats à durée déterminée. Cependant, ces contrats étaient fictifs car l'entreprise était en difficulté financière et ne pouvait plus payer les salaires. Les prévenus ont ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de leurs créances salariales par l'AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).

Procédure : Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie. En appel, ils ont été condamnés à un an d'emprisonnement, 3 500 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement qualifié les faits en retenant la tentative d'escroquerie par usage de la fausse qualité de salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les prévenus. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant la tentative d'escroquerie par usage de la fausse qualité de salarié. Les prévenus ont été mis en mesure de se défendre sur cette qualification et les éléments constitutifs du délit ont été caractérisés.

Portée : Cet arrêt confirme la condamnation des prévenus pour tentative d'escroquerie par usage de la fausse qualité de salarié. Il souligne l'importance de la qualification des faits et de la possibilité pour les prévenus de se défendre sur cette qualification. Il rappelle également que l'escroquerie est un délit intentionnel qui nécessite la mise en place de manoeuvres frauduleuses.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 7, 8, 86, 648, 590 à 593), code du travail (article L. 1242-2), code pénal (articles 121-4, 121-5, 313-1, 132-1, 132-19, 132-24), Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Code de procédure pénale (articles 7, 8, 86, 648, 590 à 593), code du travail (article L. 1242-2), code pénal (articles 121-4, 121-5, 313-1, 132-1, 132-19, 132-24), Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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