Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014, porte sur l'annulation d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. La question soulevée concerne l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'une saisie pénale de biens immobiliers.
Faits : Dans le cadre d'une information judiciaire visant M. Mounir X. pour plusieurs infractions, le juge d'instruction a ordonné, le 29 mai 2013, la saisie pénale de biens immobiliers appartenant à M. X. Cette décision a été infirmée par la chambre de l'instruction le 17 octobre 2013. Par la suite, le juge d'instruction a de nouveau prescrit la saisie pénale des mêmes biens immobiliers le 10 février 2014.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 juin 2014, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale de biens immobiliers.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de saisie pénale, se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la chambre de l'instruction a commis une erreur en considérant que l'ordonnance de saisie pénale infirmée précédemment se heurtait à l'autorité de la chose jugée. En effet, la première décision de la chambre de l'instruction était une décision avant dire droit, à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée. La chambre de l'instruction aurait dû se prononcer sur l'ordonnance contestée en l'état du dossier qui lui était soumis.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les décisions avant dire droit ne peuvent faire l'objet de l'autorité de la chose jugée. Elle souligne également l'importance pour la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'ordonnance contestée en fonction des éléments du dossier qui lui sont présentés.
Textes visés : Articles 368, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 368, 591 et 593 du code de procédure pénale.