top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014, porte sur la question du franchissement d'une ligne continue par un conducteur de véhicule sur une voie privée ouverte à la circulation publique.

Faits : M. Hervé X... a été cité devant la juridiction de proximité pour avoir franchi une ligne continue alors qu'il circulait sur une voie de desserte du parc de stationnement d'un centre commercial dont il est propriétaire. Il a fait valoir l'absence d'arrêté municipal fixant cette signalisation horizontale.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité qui l'a condamné à une amende de 128 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la signalisation d'une ligne continue sur une voie privée ouverte à la circulation publique devait être fixée par un arrêté municipal pour que le conducteur puisse être poursuivi pour franchissement de cette ligne.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en affirmant que la poursuite était fondée sur les dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route, qui incriminent le fait de franchir ou chevaucher une ligne continue sur la chaussée. Elle a également souligné que l'article L. 113-1 du code de la voirie routière, applicable aux voies privées ouvertes à la circulation publique, réservait aux autorités chargées des services de la voirie le droit de placer des indications ou signaux concernant la circulation. Ainsi, le moyen invoqué par M. X... selon lequel la signalisation en cause n'aurait pas été fixée par un arrêté municipal était inopérant.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le franchissement d'une ligne continue sur une voie privée ouverte à la circulation publique peut être sanctionné, même en l'absence d'un arrêté municipal fixant cette signalisation horizontale. Elle rappelle que les dispositions du code de la route et du code de la voirie routière s'appliquent à ces voies et que la signalisation peut être mise en place par les autorités compétentes en matière de voirie.

Textes visés : Articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 411-1, L. 411-6 et R. 412-19 du code de la route, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 411-1, L. 411-6 et R. 412-19 du code de la route, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page